S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
3. Seul l’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 peut offrir aux résidents des services de consultation.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’une résidence visée à cet alinéa qui accueille moins de 6 résidents ou qui compte moins de 10 unités locatives ne peut offrir de services de consultation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «services de consultation» les services dispensés par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire qui est membre du personnel de la résidence, dans un local de cette résidence, à des résidents qui souhaitent obtenir une consultation en raison d’un problème de santé. De même, l’offre de tels services par un exploitant ne constitue pas une offre de soins infirmiers au sens du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2.
D. 259-2018, a. 3; D. 1574-2022, a. 3.
3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie prévue au présent règlement dans la mesure où il exploite les services correspondants à chacune des catégories dans des unités ou sur des étages distincts. Elle est alors soumise aux exigences respectives de ces catégories dans chacune des unités ou étages visés. Dans le cas où les services de différentes catégories ne sont pas ainsi offerts de façon distincte, la résidence privée est soumise aux exigences de la catégorie la plus élevée.
En plus des services prévus à l’article 1 à l’égard de chacune de leurs catégories, les résidences des catégories 2, 3 et 4 peuvent également mettre à la disposition des résidents un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 3.
En vig.: 2018-04-05
3. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut offrir des services qui font correspondre la résidence à plus d’une catégorie prévue au présent règlement dans la mesure où il exploite les services correspondants à chacune des catégories dans des unités ou sur des étages distincts. Elle est alors soumise aux exigences respectives de ces catégories dans chacune des unités ou étages visés. Dans le cas où les services de différentes catégories ne sont pas ainsi offerts de façon distincte, la résidence privée est soumise aux exigences de la catégorie la plus élevée.
En plus des services prévus à l’article 1 à l’égard de chacune de leurs catégories, les résidences des catégories 2, 3 et 4 peuvent également mettre à la disposition des résidents un service de soins ambulatoires.
D. 259-2018, a. 3.